Article R*133-15 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R*133-14
Article L134-1

Entrée en vigueur le 14 septembre 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 24

L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

Sauf dispositions législatives y faisant obstacle, lorsqu'elles ont pour seul objet de tirer les conséquences de l'abrogation ou de la caducité des textes créant une commission ou prévoyant sa consultation, les modifications des textes réglementaires relatifs à cette commission et à sa consultation peuvent être adoptées par décret.

Entrée en vigueur le 14 septembre 2018

Commentaire1

1Code des relations entre le public et l'administration (MAJ)
Droit.org

[…] commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires 🌍 Modification article D341- 15 du Code des relations entre le public et l'administration (2020-02-28) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/02/27: ) Les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R . 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à […] Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du 🌍 Modification article R*133-15 du Code des relations entre le public et l'administration […]

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