Article R330-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R330-3Article L340-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

La Commission d'accès aux documents administratifs a demandé au ministère de l'intérieur de produire ses observations sur cette demande, qu'elle a transmise le 9 août 2021 à la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA), désignée pour ce ministère conformément à l'article R330-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui est, en cette qualité, notamment chargée, selon l'article R330-4 du même code de : « 1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de […] S'agissant du point 1) de la demande, […]

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Décisions2

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsqu'une saisine relève d'une série de demandes ayant le même objet, adressées par le même demandeur à différentes administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, […] Et aux termes de l'article R. 343-3-1 de ce code : « Relèvent d'une série de demandes, […] Enfin, aux termes de l'article R. 330-4 du même code : « La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Paz et à la commune de Meudon.

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2CADA, Avis du 23 septembre 2021, Ministère de l'Intérieur, n° 20214989

[…] qu'elle a transmise le 9 août 2021 à la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA), désignée pour ce ministère conformément à l'article R330-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui est, en cette qualité, notamment chargée, selon l'article R330-4 du même code de : « 1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ; […]

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