Article R330-4 du Code des relations entre le public et l'administration
Article R330-3
Article L340-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de :
1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;
2° Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la Commission d'accès aux documents administratifs.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

La Commission d'accès aux documents administratifs a demandé au ministère de l'intérieur de produire ses observations sur cette demande, qu'elle a transmise le 9 août 2021 à la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA), désignée pour ce ministère conformément à l'article R330-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui est, en cette qualité, notamment chargée, selon l'article R330-4 du même code de : « 1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de […] S'agissant du point 1) de la demande, […]

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Décision1

1CADA, Avis du 23 septembre 2021, Ministère de l'Intérieur, n° 20214989

[…] qu'elle a transmise le 9 août 2021 à la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA), désignée pour ce ministère conformément à l'article R330-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui est, en cette qualité, notamment chargée, selon l'article R330-4 du même code de : « 1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ; […]

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