Article R325-5 du Code des relations entre le public et l'administration
Article L325-4
Article R*325-6

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.

L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article L. 325-2, L. 325-3 ou L. 325-4 procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.
Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.
Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Commentaire1

1Open Data : le premier décret d’application est paru
CMS Francis Lefebvre · 3 juin 2016

L'article R.322-4 dispose quant à lui que le silence gardé sur une demande de réutilisation d'informations publiques ou de droit d'exclusivité vaut rejet de cette demande. […] Il précise également les éléments que doit contenir, pour être régulière, la demande de licence. […] Leur titulaire en est informé au moins un mois avant leur date d'échéance (article R.325-5), ce qui laisse penser qu'il pourrait être mis en mesure de présenter ses arguments. […]

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