Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.
L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article L. 325-2, L. 325-3 ou L. 325-4 procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.
Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.
Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.
L'article R.322-4 dispose quant à lui que le silence gardé sur une demande de réutilisation d'informations publiques ou de droit d'exclusivité vaut rejet de cette demande. […] Il précise également les éléments que doit contenir, pour être régulière, la demande de licence. […] Leur titulaire en est informé au moins un mois avant leur date d'échéance (article R.325-5), ce qui laisse penser qu'il pourrait être mis en mesure de présenter ses arguments. […]
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