Code des relations entre le public et l'administration / Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES / Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / Chapitre Ier : Communication des documents administratifs / Section 1 : Etendue du droit à communication
Article R311-8-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-349 du 20 mars 2017 - art. 1
Sous réserve des dispositions particulières à certaines données, le comité du secret statistique est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8 soit par l'administration détenant une base de données, soit par l'administration des archives. L'administration qui sollicite l'avis du comité transmet à son secrétariat l'ensemble des éléments relatifs à la demande d'accès à la base de données présentée en application du I de l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
La demande d'accès est formulée par écrit et comporte :
1° Le nom de la personne ayant soumis la demande d'accès et, le cas échéant, celui de l'organisme auquel elle est rattachée ;
2° La nature des informations auxquelles elle souhaite avoir accès et l'identification de la base de données concernée ;
3° La description des travaux à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public envisagés ;
4° La durée d'accès souhaitée ;
5° L'engagement écrit du demandeur de respecter la confidentialité des informations communiquées en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8, sous peine des sanctions prévues par la loi, notamment celles de l'article 226-13 du code pénal.
Le comité du secret statistique peut compléter et préciser la liste des informations à fournir par le demandeur.