Entrée en vigueur le 18 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-732 du 15 juin 2020 - art. 1
Pour la délivrance d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule, le demandeur peut justifier de son domicile par la production, à l'administration en charge de l'instruction de sa demande, d'une information permettant son identification auprès d'un fournisseur d'un bien ou d'un service attaché à ce domicile.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la liste de ces fournisseurs pour chacun des titres mentionnés ci-dessus après la conclusion d'une convention avec chacun de ces fournisseurs. Cette convention définit les conditions dans lesquelles le fournisseur de bien ou de service communique à l'administration, aux seules fins mentionnées à l'alinéa précédent, les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur.
Ce décret instaure à cet effet un nouvel article R. 113-8-1 au sein du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Lire la suite…[…] Ier R . 112-4 et R . 112-5 Résultant du décret n° 2015-1342 R . 112-9-1 et R . 112-9-2 Résultant du décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 R . 112-11-1 à R . 112-11-4 Résultant du décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 R . 112-16 à R . 112-20 Résultant du décret n° 2017-1728 du 21 décembre 2017 R . 11 🌍 Modification article L513-2 du Code des relations entre le public et l'administration (2025- 08 […]
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Ce décret instaurait à cet effet un nouvel article R. 113-8-1 au sein du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), que voici : « Pour la délivrance d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule, le demandeur peut justifier de son domicile par la production, à l'administration en charge de l'instruction de sa demande, d'une information permettant son identification auprès d'un fournisseur d'un bien ou d'un service attaché à ce domicile.
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