Article R343-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration

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Version21/10/2022

Entrée en vigueur le 21 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1335 du 19 octobre 2022 - art. 3

Relèvent d'une série de demandes, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les saisines constituées d'au moins cinq demandes.
La procédure décrite aux articles R. 343-1 à R. 343-3 est applicable aux saisines relevant d'une série de demandes, sous réserve des dispositions du présent article.
Dans sa saisine, le demandeur précise en outre, pour chaque administration qu'il a saisie, le nom de celle-ci, son adresse électronique ou à défaut postale, la date à laquelle il l'a saisie d'une demande de communication et, le cas échéant, la date de notification du refus de communication. La saisine est accompagnée des pièces établissant qu'au moins un refus a été opposé par l'une des administrations saisies.
La saisine vaut recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées, ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 342-1.
Dans l'accusé de réception adressé au demandeur, la Commission dresse la liste des demandes relevant de la série correctement identifiées et rappelle au demandeur les conditions énoncées au précédent alinéa pour que ces demandes vaillent recours administratifs préalables obligatoires.
La Commission instruit la demande à l'égard d'une seule administration dont le refus lui a été communiqué.
La Commission notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées. La seconde phrase de l'article R. 343-3 s'applique à l'administration auprès de laquelle la saisine a été instruite par la Commission. Les autres administrations informent le demandeur, dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'avis, de la suite qu'elles entendent donner à la demande.
Les dispositions des articles R. * 343-4 et R. 343-5 s'appliquent aux administrations auxquelles la Commission notifie son avis.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 13 janvier 2023, n° 2300013
Rejet

[…] En outre, aux termes de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration relatif à la procédure applicable aux demandes d'avis relatives à la communication de documents administratifs : « L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs () » ; aux termes de l'article R. 343-3-1 du même code : " La Commission notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées () Les dispositions des articles R. * 343-4 et R. 343-5 s'appliquent aux administrations auxquelles la Commission notifie son avis. » ; […]

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2CADA, Avis du 6 juillet 2023, Préfecture de Paris, n° 20233369

[…] La commission relève, à titre liminaire, que la présente demande s'inscrit dans le cadre d'une série de demandes au sens du deuxième alinéa de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, portant sur des documents de même nature et ayant le même objet, adressées par le même demandeur à trente-quatre préfectures. En application des dispositions de l'article précité et du sixième alinéa de l'article R343-3-1 du même code, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 19 juillet 2023, n° 2218514
Annulation

[…] 7. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 343-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 s'appliquent aux administrations auxquelles la Commission notifie son avis ». Aux termes de l'article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : » Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ".

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