Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.
La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.
La règle de l'inopposabilité des délais de recours est prévue par les articles L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration et l'article R421-5 du Code de justice administrative qui rendent inopposables les délais de recours lorsque l'administration n'a pas fourni au destinataire de l'acte les informations nécessaires à la connaissance des voies et délais de recours. L'article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration est relatif à l'obligation pour l'administration de délivrer un accusé de réception à certaines demandes reçues du public. […] Ainsi, […] R311-13, R311-15, et R343-3 à R343-5 du Code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…[…] mais d'un régime spécifique défini par l'article L. 241-12 du code de l'éducation nationale. Le Conseil d'État précise que les évaluations des acquis des élèves demandées par la société sont des documents administratifs qui relèvent du régime général d'accès défini par le CRPA : « 5. […] Les résultats de l'évaluation d'un établissement d'enseignement conduite en application des dispositions mentionnées au point 3 constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, […] L. 412-3, R*. 311-12, […] R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…[…] 3. D'autre part, il résulte de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6 et L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration qu'en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, […] L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
[…] pour statuer sur le litige en application de l'article R . 222-13 du code de justice administrative. […] 3 . […] aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ». L'article R. 343-3 […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : « Le silence gardé par l'administration, […] Aux termes de l'article R. 311-15 de ce code : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour N° 2000712/5-2 3 saisir la Commission d'accès aux documents administratifs ». L'article R.343-3 de ce même code prévoit que : « La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, […]
Pourtant, ce délai n'est toujours pas conforme à l'article R343-3 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que la CADA « notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, […] Elle en accuse alors réception sans délai. » (Art. R. 343-1 CRPA). […] R.* 343-4 et R. 343-5 du CRPA). […] Le demandeur dispose alors du délai de droit commun de deux mois à compter de la notification de la décision expresse de rejet (Art. R. 421-1 du code de justice administrative) ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet (Art. […] R. 421-2 CJA) pour former un recours contentieux, […]
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