Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant / Chapitre Ier : Carte du combattant / Section 2 : Procédure d'attribution de la carte / Paragraphe 1 : Calcul du temps de présence ou de la durée d'appartenance
Article A134-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/1954
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Version01/01/2010
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Version09/12/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17
Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.
La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à l'article A. 119.
La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à l'article A. 119.
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