Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.
En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115.
Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2013, n° 11/00028Confirmation
[…] — le 18/6/2003, lorsque C D a formé sa demande, son père était toujours en vie, ce qui l'empêchait de prétendre à la pension d'orphelin prévue par l'article 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre';
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