Article D401 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article D400
Article D401 bis

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Les prescriptions de la présente section concernent, lorsqu'ils résident hors de France ou des territoires d'outre-mer, les enfants assimilés par l'article L. 464 aux jeunes Français, réserve faite des règles relatives à l'organisation de la tutelle, qui ne leur sont applicables que dans les limites compatibles avec leur statut personnel.
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 juin 1979, 09186, publié au recueil LebonAnnulation

[…] aurait normalement quitté le service s'il avait donné suite à sa demande d'emploi réservé, n'a pas pour effet de conférer à cet arrêté un caractère provisoire. [2] La faculté accordée aux invalides, veuves et orphelins de guerre, par l'article L.434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de solliciter un nouvel emploi réservé, "même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination … ou s'ils se sont démis volontairement d'un emploi obtenu", n'est pas reconnue aux militaires et marins qui sollicitent un emploi réservé en vertu des articles L.397 à L.401 de ce code.

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