Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Les prescriptions de la présente section concernent, lorsqu'ils résident hors de France ou des territoires d'outre-mer, les enfants assimilés par l'article L. 464 aux jeunes Français, réserve faite des règles relatives à l'organisation de la tutelle, qui ne leur sont applicables que dans les limites compatibles avec leur statut personnel.
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 juin 1979, 09186, publié au recueil LebonAnnulation
[…] aurait normalement quitté le service s'il avait donné suite à sa demande d'emploi réservé, n'a pas pour effet de conférer à cet arrêté un caractère provisoire. [2] La faculté accordée aux invalides, veuves et orphelins de guerre, par l'article L.434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de solliciter un nouvel emploi réservé, "même s'ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination … ou s'ils se sont démis volontairement d'un emploi obtenu", n'est pas reconnue aux militaires et marins qui sollicitent un emploi réservé en vertu des articles L.397 à L.401 de ce code.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion