Article D402 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article D401 quater
Article D403

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat les familles des anciens combattants et victimes de guerre appartenant à l'une des catégories énumérées ci-dessous et décédés hors de leur résidence habituelle entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités :
a) Militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;
b) Militaires prisonniers de guerre décédés, soit à l'étranger, soit en France, avant leur démobilisation ;
c) Déportés et internés politiques et raciaux décédés dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (4°) ou L. 199 (1° ou 2°) ;
d) Victimes de bombardements et de faits de guerre décédés en dehors de leur résidence habituelle dans les circonstances prévues par les titres II et III du livre II (première partie) ;
e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain, dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (2°) et R. 157 (2°) ;
g) Français incorporés de force dans l'armée allemande et décédés dans les circonstances prévues par le titre IV du livre II (première partie) ;
h) Requis par l'ennemi ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans des conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.
Sont présumés volontaires et exclus des dispositions du présent chapitre, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, les travailleurs de sexe masculin immatriculés ou incorporés avant le 19 juin 1942 et les travailleurs de sexe féminin à quelque date que ce soit.
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mars 2015, n° 1404049Rejet

[…] A se justifie par la garantie de son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et si ce dernier apparaît fondé à se prévaloir de l'application de l'article D 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui prévoient la possibilité pour le frère d'un militaire décédé au cours de la guerre 1939-1945 de réclamer l'exhumation et la restitution de son corps, les dispositions de ce dernier texte ne concernent que la restitution d'un corps préalablement identifié ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre, […] D E C I D E :

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2Conseil d'État, Juge des référés, 21 mars 2007, 303432, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que le nombre de places réservées aux femmes est adapté aux exigences du service pénitentiaire, 3,67% des 59 892 détenus étant des femmes ; qu'en application de l'article 402 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il est loisible au ministre de réserver des emplois de débuts aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, et que les postes ainsi réservés au concours pourront être reversés au concours général s'ils ne sont pas pourvus ; […] O R D O N N E :

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