Article D440 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 35

Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.


Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur :

1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

2. Les projets de contrats pluriannuels avec l'Etat.

3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement.

4. Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes.

5. Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif.

6. Le compte financier.

7. La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale.

8. Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.

9. Les transactions.


Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.


D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit par le directeur général de l'office national.


Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 4° du présent article et de l'alinéa précédent, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions7


1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 3 mai 1995, n° 145497
Rejet

[…] dont les dispositions n'affectent ni le contenu des droits des ressortissants de l'office ni les intérêts matériels et moraux de ces derniers, n'est pas au nombre des décrets qui, par application des dispositions précitées de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, doivent être soumis à la consultation préalable de l'office ; qu'aucune autre disposition et notamment celles de l'article D. 440 de ce code, qui prévoient seulement la faculté pour le ministre compétent de consulter le conseil d'administration de l'office sur les affaires pour lesquelles il estime utile de recueillir l'avis de l'établissement public, […]

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  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Militaire·
  • Associations·
  • Décret·
  • Cartes·
  • Prisonnier de guerre·
  • Personnel de service·
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  • Conseil d'etat

2Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 2012, n° 1002940
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 443 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. (…) En sa qualité d'ordonnateur, […] les dépenses et les recettes sont individualisées au sein de ces budgets dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après. / Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article. Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440. » ;

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  • Justice administrative·
  • Commandement de payer·
  • Retraite·
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  • Victime

3Conseil d'Etat, du 24 juin 1970, 78265, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que l'article d. 440 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre dispose que le conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre delibere, notamment, sur la « repartition aux associations des subventions destinees a l'action sociale » ; que, si, en vertu du dernier alinea du meme article, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, dans un delai de vingt jours, faire opposition aux deliberations du conseil d'administration, il ne detient ni de l'article d. 433 du code precite, qui place l'etablissement public susmentionne sous son autorite, ni d'aucune autre disposition legislative ou reglementaire, le pouvoir de modifier les deliberations dont s'agit ;

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  • Article d440 du code des pensions militaires d'invalidité·
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  • Pouvoirs de tutelle du ministre·
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  • Introduction de l'instance·
  • Établissements publics·
  • Existence d'un intérêt
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