Article L1 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L1Article L1 ter
Entrée en vigueur le 20 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires67

1Dossier documentaire - Décision n° 2025-1139 QPC
Conseil Constitutionnel · 5 novembre 2025

La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997. 4. Loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression " aux opérations effectuées en Afrique du Nord ", de l'expression " à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc " Article 1er L'article L. 1er bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé : « Art. L. 1er bis. […] mentionnées au même article 3 ont été rapatriées et accueillies sur le territoire français ; […]

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2Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Carte Du Combattant
M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 11 juin 2013

Conformément aux dispositions de l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et leur accorde le droit à la carte du combattant. […] Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du même code, […]

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3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Carte Du Combattant
M. Damien Abad · Questions parlementaires · 16 avril 2013

Conformément aux dispositions de l'article L. 1 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et leur accorde le droit à la carte du combattant. […] Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du même code, […]

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Décisions141

1Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2012, n° 1009057Rejet

[…] 1. […] Considérant que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » les mots : « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » aux articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; que par ces dispositions, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 juillet 2011, n° 1005383Réformation

[…] 48-01-03-04 […] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 er bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, ajouté par la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 : « La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. […]

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3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 août 2011, 343617Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » les mots : « à la guerre d'Algérie et aux combats de Tunisie et du Maroc » aux articles L. 1 er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; que par ces dispositions, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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