Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre et de leurs conjoints survivants, orphelins et ascendants.
Elles sont applicables aux militaires des deux guerres mondiales, aux membres de la Résistance, aux combattants des guerres d'Indochine et de Corée, ainsi qu'à ceux de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Elles sont également applicables aux militaires servant en opérations extérieures.
Elles définissent en outre les conditions d'indemnisation des victimes civiles de guerre et les droits qui leur sont ouverts.
Ainsi, l'article L.2 (4°) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précise qu'un militaire participant à une mission opérationnelle est considéré en service pendant toute la durée de la mission. Dès lors, ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essais, ou d'entraînement ou en escale. Pour contacter le cabinet sur la prise en charge d'un dossier devant le tribunal des pensions militaires Retour
Lire la suite…L. 411-1 du code de la sécurité sociale. V. aussi : II de l'art. 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, […] d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Cass. […] Et elle a été reprise à son compte par le législateur ; l'ordonnance du 19 janvier 2017 17 a ainsi introduit dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 18 un article 21 bis dont le III, désormais codifié à l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique, reprend, à quelques nuances près 19 , […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de M. […] Aux termes de l'article L.4 de ce code : » Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension: / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; […]
[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité, dans sa rédaction alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par la suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; () « . Aux termes de l'article L. 3 de ce même code : » Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (…) « . […]
du 13 juillet 1983 4 , désormais codifiée à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique. […] la défense 12 Ces dispositions reprennent celles de l'article L. 2 de l'ancien code, demeurées inchangées depuis la version d'origine de ce code en 1951. […] Les 1° et 3° du projet d'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reprennent en effet les II et IV de l'article 21 bis précité issus de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, […]
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