Article L2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L1
Article L111-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Commentaires40

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°501656
Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2026

du 13 juillet 1983 4 , désormais codifiée à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique. […] la défense 12 Ces dispositions reprennent celles de l'article L. 2 de l'ancien code, demeurées inchangées depuis la version d'origine de ce code en 1951. […] Les 1° et 3° du projet d'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reprennent en effet les II et IV de l'article 21 bis précité issus de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, […]

 Lire la suite…

2Droit pension militaire d'invalidité
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

Ainsi, l'article L.2 (4°) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précise qu'un militaire participant à une mission opérationnelle est considéré en service pendant toute la durée de la mission. Dès lors, ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essais, ou d'entraînement ou en escale. Pour contacter le cabinet sur la prise en charge d'un dossier devant le tribunal des pensions militaires Retour

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°459023
Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2023

L. 411-1 du code de la sécurité sociale. V. aussi : II de l'art. 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, […] d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Cass. […] Et elle a été reprise à son compte par le législateur ; l'ordonnance du 19 janvier 2017 17 a ainsi introduit dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 18 un article 21 bis dont le III, désormais codifié à l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique, reprend, à quelques nuances près 19 , […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions413

1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 6 février 2024, 22MA02841, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de M. […] Aux termes de l'article L.4 de ce code : » Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension: / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 1902579Rejet

[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité, dans sa rédaction alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par la suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; () « . Aux termes de l'article L. 3 de ce même code : » Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, […]

 Lire la suite…

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 21 septembre 2021, 19MA04745, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (…) « . […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).