Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable.
Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci-après :
Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes : 100 %
Infirmités comprises dans les 3e et 4e classes : 80 %
Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 %
Infirmités comprises dans la 6e classe : 60 %
Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 sont allouées dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou temporaire concédée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies constatées dans les conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3 (…) au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu à l'article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, […]
[…] En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : « A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3, au cours de la guerre 1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au 2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, […] 12. […]
[…] L'application d'un barème antérieur plus favorable ne constitue un droit pour le demandeur, au regard de l'article L.12 du Code des pensions militaires d'invalidité, que si le diagnostic de l'infirmité qu'il invoque correspond exactement aux mentions de ce barème. […] « Dans le cas où il est de΄roge΄ aux dispositions de l'article L. 10, en vertu de l'article L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degre΄ d'invalidite΄ doit toujours eˆtre de΄termine΄ d'après un seul et AˆA barème, que l'infirmite΄ en cause soit e΄value΄e globalement ou après dissociation en ses divers e΄le΄ments. »