Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 11 mai 2023, n° 2100269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. A B, représenté par Me Eon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 2 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation de l’infirmité de bronchite chronique emphysémateuse, état dyspnéique permanent, compliquée de crises d’asthme fréquentes. Exploration fonctionnelle respiratoire du 31 août 1987 : insuffisance respiratoire mixte ; obstruction portant essentiellement sur les petites voies aériennes avec chute de tous les débits. Retentissement. Bruits assourdis. Dédoublement de R.I Ortho débord droit. Dilatation des artères pulmonaires. Electrocardiogramme : ondes pulmonaires, de celle de psycho syndrome post-traumatique, conduites d’évitement, troubles phobo-obsessionnels et de celle d’amygdalite critique chronique, ainsi que la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 23 juin 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise destinée à fixer le taux d’invalidité résultant de l’infirmité de bronchite chronique emphysémateuse ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision du 2 janvier 2020 se borne à indiquer qu’aucune aggravation n’a été constatée après l’expertise médicale réglementaire alors que cette allégation est fausse dès lors que l’expert qui a examiné M. B a proposé de retenir un taux de 100% ;
— la commission de recours de l’invalidité s’est abstenue, à tort, de relever que le second expert qui l’a examiné n’a pas fixé le taux de la bronchite au jour de la demande en se bornant à indiquer que l’aggravation de 85% à 100% ne serait pas justifiée ;
— la décision de la commission de recours de l’invalidité prend en compte l’avis du médecin conseil de l’administration qui n’a jamais examiné M. B ;
— l’administration a commis une erreur de droit en écartant la référence au barème de 1915 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision du 16 octobre 2020 de la commission de recours de l’invalidité qui s’est substituée à la décision du 2 janvier 2020 est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— au regard du guide-barème, le taux de 85% doit être maintenu ;
— le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer un taux de 100% au regard du guide-barème de 1919.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le décret n° 99-490 du 10 juin 1999 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ;
— et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, est titulaire d’une pension d’invalidité au taux global de 100 % + 51° qui lui a été concédée à titre définitif par un arrêté du 12 septembre 2011 avec entrée en jouissance à compter du 14 février 2011 pour treize infirmités. Il a sollicité, le 8 avril 2014, la révision de sa pension en raison de l’aggravation de trois des infirmités dont il était atteint. La ministre des armées a, par une décision du 2 janvier 2020, rejeté cette demande. L’intéressé a alors formé, le 23 juin 2020, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision en tant qu’elle rejette sa demande de révision de pension pour aggravation s’agissant de l’infirmité de bronchite chronique avec emphysème pensionnée au taux de 85%, lequel a été rejeté par une décision de la commission de recours de l’invalidité du 16 octobre 2020. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 janvier 2020 et celle du 16 octobre 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées :
2. Aux termes de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 711-1 du même code : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget () ».
3. L’institution par les dispositions ci-dessus rappelées d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue en principe à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Ainsi que cela a été dit au point 1, le recours formé par l’intéressé a été expressément rejeté par une décision du 16 octobre 2020 de la commission de recours de l’invalidité. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision initiale du 2 janvier 2020 de la ministre des armées doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre cette décision du 16 octobre 2020 qui s’y est substituée.
Sur les droits à pension de l’intéressé :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen dirigé à l’encontre de la décision du 2 janvier 2020 est inopérant et doit, dès lors, être écarté comme tel.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le second expert qui, dans le cadre de la demande de révision de pension pour aggravation, a indiqué que l’étude du dossier ne justifie pas une aggravation de 85% à 100% et a ainsi proposé de maintenir le taux d’invalidité de l’infirmité à 85%, en se fondant notamment sur les résultats d’une épreuve fonctionnelle respiratoire réalisée le 25 février 2016 et d’autres examens réalisés en 2015, a dès lors fixé le taux de l’infirmité de bronchite chronique au jour de la demande de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la commission, qui s’est fondée sur le rapport de l’expert, s’est abstenue, à tort, de relever que cet expert n’a pas fixé le taux de la bronchite au jour de la demande en se bornant à indiquer que l’aggravation de 85% à 100% ne serait pas justifiée, doit être écarté.
7. En troisième lieu, alors que le requérant ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait un examen physique par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, la circonstance que la décision attaquée soit fondée sur l’avis de ce médecin qui n’a pas procédé à un examen physique de l’intéressé, alors que conformément à ce que soutient la ministre des armées, celui-ci se voit transmettre toutes les données relevées lors des expertises pour apprécier l’existence d’une aggravation de l’infirmité de M. B, n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité.
8. En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 12 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : « A titre transitoire et pour l’appréciation des infirmités résultant soit de blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit à la présomption d’origine instituée à l’article L. 3, au cours de la guerre 1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au 2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l’évaluation donnée pour une infirmité par le barème prévu par l’article L. 9 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d’après les lois et règlements antérieurs, l’estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension. / Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d’ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable () ». Aux termes de l’article L. 13 de ce code, alors en vigueur : « Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l’article L. 10, en vertu de l’article L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d’invalidité doit toujours être déterminé d’après un seul et même barème, que l’infirmité en cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments ». Aux termes de l’article L. 29 de ce code, alors en vigueur : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ».
9. D’autre part, l’annexe au décret du 10 juin 1999 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évaluation des atteintes de l’appareil respiratoire et portant modification du guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d’après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre prévoit que, s’agissant d’une bronchite chronique obstructive avec emphysème, le taux d’invalidité doit être évalué en fonction des critères d’insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné. Ce même guide-barème définit quatre stades d’insuffisance respiratoire parmi lesquels l’insuffisance respiratoire grave caractérisée par " – syndrome restrictif avec CPT comprise entre 40 et 60 % de la valeur théorique ; / – syndrome obstructif avec VEMS compris entre 40 et 50 % de la valeur attendue ; / – la constatation d’une hypoxémie de repos avec PaO2 entre 60 et 70 mmHg, contrôlée à l’état stable, à distance de tout épisode de surinfection, avec ou sans signe de retentissement cardiaque droit objectivé par l’électrocardiogramme et l’échographie cardiaque, fera entrer le malade dans la catégorie des insuffisances respiratoires graves. / Il en sera de même lors de l’existence du syndrome d’apnée du sommeil nécessitant un appareillage (pression positive continue par voie nasale) « . Le taux d’invalidité est alors compris entre 60 et 90 %. Y figure également l’insuffisance respiratoire sévère caractérisée par » – syndrome restrictif avec CPT inférieure à 40 % de la valeur théorique ; / – syndrome obstructif avec VEMS inférieur à 40 % de la valeur attendue ; / – toute insuffisance respiratoire mixte : obstructive et restrictive, avec diminution des volumes et des débits supérieure ou égale à 40 %, entre dans le cadre des insuffisances respiratoires sévères ; / – la constatation d’une hypoxémie de repos avec PaO2 inférieure à 60 mmHg, contrôlée dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou justifiant une oxygénothérapie de longue durée, fera entrer le malade dans la catégorie des insuffisances respiratoires sévères, il en sera de même lorsqu’une hypercapnie nécessitera la mise en œuvre d’une ventilation assistée à domicile " et dont le taux d’invalidité est de 100 %.
10. L’annexe au décret du 10 juin 1999 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évaluation des atteintes de l’appareil respiratoire et portant modification du guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d’après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ne prévoit pas l’application d’un taux plus avantageux issu d’un barème antérieur s’agissant de l’infirmité de bronchite chronique obstructive avec emphysème. L’administration n’a dès lors pas entaché sa décision d’une erreur de droit en ne faisant pas application d’un barème antérieur fixant un taux plus avantageux. Par ailleurs, le barème de 1915 dont le requérant se prévaut instaure un taux de 100% applicable pour « une bronchite chronique compliquée d’emphysème et d’affection du cœur non compensée ou d’accès d’asthme très fréquents. Cette affection empêchant tout travail physique pénible et continu, et constituant en outre, en raison des altérations viscérales multiples, une menace pour la vie du malade, entraine l’incapacité permanente et totale » et il ne résulte pas de l’instruction, malgré la gravité de l’infirmité de l’intéressé, que cette affection constituerait notamment en raison des altérations viscérales multiples, une menace pour sa vie et entrainerait une incapacité permanente et totale. En tout état de cause, l’application d’un barème plus avantageux est réservé selon les articles L. 12 et L. 13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur, aux militaires ayant servi au cours de la première ou de la seconde guerre mondiale et n’est donc pas applicable à M. B.
11. Il résulte de l’instruction que l’expert qui a examiné M. B en 1988 a relevé que l’intéressé souffrait d’une bronchite chronique emphysémateuse, qu’il présentait un état dyspnéique permanent exacerbé par l’effort avec expectorations, ronchis et sibilants. Cet expert relève également que M. B souffrait de crises d’asthme fréquentes ainsi que d’une insuffisance respiratoire importante présentant un caractère mixte avec chute marquée de la capacité vitale forcée, d’une obstruction portant essentiellement sur les petites voies aériennes avec chutes de tous les débits ainsi que d’un retentissement cardiaque de l’affection pulmonaire avec dyspnée d’effort, palpitations, bruits assourdis, dilatation des artères pulmonaires et ondes pulmonaires. La comparaison de l’état de santé de M. B en 1988 et en 2016, décrit par l’experte qui a examiné l’intéressé à la demande de l’administration dans le cadre de sa demande de révision de pension et qui retient l’existence d’une aggravation de l’infirmité de l’intéressé de 15%, ne révèle toutefois pas de signes majeurs d’aggravation, ce que confirme l’avis du médecin en charge des pensions militaires d’invalidité du 26 juillet 2017 qui retient que la symptomatologie de l’intéressé avait déjà été décrite en 1988 et qu’il n’avait pas été constaté d’aggravation de même que lors de la seconde expertise réalisée à la demande de l’administration le 23 janvier 2019. Si le requérant soutient que la première experte s’est fondée sur des examens et explorations poussés et à une date au plus proche de sa demande de révision de pensions pour aggravation, il résulte de l’instruction que le second expert, qui ne retient pas d’aggravation, s’est également fondé sur des examens poussés et proches de la demande de l’intéressé pour examiner l’existence d’une aggravation de l’infirmité de M. B. Enfin, les différentes valeurs relevées dans le cadre de ces expertises ne permettent pas, ainsi que le fait valoir la ministre des armées, de caractériser une insuffisance respiratoire sévère. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours de l’invalidité aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 8.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées ni d’ordonner l’expertise sollicitée, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les frais liés au litige :
13. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
P. MULLER
Le président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-490 du 10 juin 1999
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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