Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.
Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service.
Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2.
Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites blessures ou maladies.L'Etat pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu a une demande de pension.
[…] M me B C veuve F L M L N J A, domiciliée : chez M. D E, […] […] Mais aux termes de l'article L45 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité un droit peut être reconnu s'il est prouvé que le décès est en relation directe, certaine et déterminante avec l'infirmité pensionnée or, le certificat du D r Z ne précise rien à cet égard, ce qui permet d'en conclure qu'il n'y a aucun lien entre le décès et les infirmités pensionnées, d'autant qu'il aurait été hospitalisé pour une insuffisance respiratoire qui ne peut à l'évidence, être rapprochée de l'hypoacousie et de la perforation tympanique.
[…] Sa veuve, M me C D E, sollicite une pension de réversion. Il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article L 45 du code des pensions militaires d'invalidité de rapporter la preuve, par la production d'un certificat médical détaillé du médecin qui a soigné l'ancien militaire pendant sa dernière maladie ou par le médecin qui a établi le certificat de décès, du lien de cause à effet entre la blessure reçue ou la maladie contractée à l'occasion du service et le décès.
[…] D'une manière surabondante, le ministère de la défense explique que le droit à pension de réversion, en application des articles L 43 et L 45 du code des pensions militaires d'invalidité, n'est ouvert qu'aux veuves de militaires morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 %, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, M. Y ne bénéficiant de son vivant que d'une pension au taux de 20 %.