Article L45 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L44
Article L46
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions148

1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 10 novembre 2005, n° 04/00083

[…] M me B C veuve F L M L N J A, domiciliée : chez M. D E, […] […] Mais aux termes de l'article L45 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité un droit peut être reconnu s'il est prouvé que le décès est en relation directe, certaine et déterminante avec l'infirmité pensionnée or, le certificat du D r Z ne précise rien à cet égard, ce qui permet d'en conclure qu'il n'y a aucun lien entre le décès et les infirmités pensionnées, d'autant qu'il aurait été hospitalisé pour une insuffisance respiratoire qui ne peut à l'évidence, être rapprochée de l'hypoacousie et de la perforation tympanique.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 17 mars 2015, n° 13/02934Confirmation

[…] Sa veuve, M me C D E, sollicite une pension de réversion. Il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article L 45 du code des pensions militaires d'invalidité de rapporter la preuve, par la production d'un certificat médical détaillé du médecin qui a soigné l'ancien militaire pendant sa dernière maladie ou par le médecin qui a établi le certificat de décès, du lien de cause à effet entre la blessure reçue ou la maladie contractée à l'occasion du service et le décès.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2012, n° 11/02856Confirmation

[…] D'une manière surabondante, le ministère de la défense explique que le droit à pension de réversion, en application des articles L 43 et L 45 du code des pensions militaires d'invalidité, n'est ouvert qu'aux veuves de militaires morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 %, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, M. Y ne bénéficiant de son vivant que d'une pension au taux de 20 %.

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