Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit un conjoint survivant, soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée, le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des titulaires de pension déjà concédée.
La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L. 63, alinéa 3.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2 du code du service national, […] Ils bénéficient notamment de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre./ La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application des articles L. 65 et L. 66./ Un décret fixe la rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée ainsi que les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service. ".