Rejet 9 novembre 2023
Réformation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 9 nov. 2023, n° 2109895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 26 septembre 2018, N° 1507411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2021 et 9 décembre 2022, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité de la décision lui refusant l’autorisation de s’inscrire au concours d’officier de gendarmerie organisé au titre de l’année 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, date de réception de sa demande préalable, ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant l’autorisation de s’inscrire au concours d’officier de gendarmerie au titre de l’année 2015 est illégale dès lors que l’administration a refusé de tenir compte du volontariat réalisé à la suite de son service militaire pour le faire bénéficier d’un report de l’âge limite pour concourir ;
— cette faute lui a fait perdre une chance sérieuse de réussir le concours et lui a causé un préjudice financier, dont il demande réparation par le versement d’une indemnité de 10 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, dont il demande réparation par le versement d’une indemnité de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale du 14 avril 2021 rejetant la demande indemnitaire préalable de M. A et la décision implicite du 15 octobre 2021 née du silence gardé dans un délai de quatre mois à la suite de son recours préalable devant la commission des recours des militaires qui s’y est substituée, le ministre ayant expressément rejeté sa demande indemnitaire par décision du 26 avril 2022 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code du service national ;
— la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 ;
— le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 ;
— le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008
— le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, sous-officier de gendarmerie, a déposé une demande d’inscription au concours d’officier de gendarmerie semi-direct. Par décision du 12 janvier 2015, sa demande a été rejetée pour dépassement de l’âge limite pour concourir prévu par le statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. Par décision du 1er décembre 2015, prise sur recours formé contre la décision du 12 janvier 2015, il a été autorisé à s’inscrire au concours organisé au titre de l’année 2016, auquel il a été admissible et, à titre exceptionnel et par compensation, au concours organisé au titre de l’année 2017, qu’il n’a pas présenté. Par un jugement n° 1507411 du 26 septembre 2018, confirmé par ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai
n° 18DA02392 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête tendant à l’annulation de la décision du 12 janvier 2015, cette dernière ayant été retirée par la décision du 1er décembre 2015. Le 20 janvier 2021, M. A a formé une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision. Sa demande a été implicitement rejetée le 22 mars 2021, puis par une décision expresse le 14 avril suivant. Il a alors formé un recours devant la commission des recours des militaires reçu le 15 juin 2021. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de cette date a fait naître une décision implicite de rejet le 15 octobre 2021, sa demande ayant ensuite été expressément rejetée par décision du 26 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 12 janvier 2015.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la requête, qui ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation, n’est dirigée ni contre la décision initiale du 14 avril 2021 rejetant la demande indemnitaire préalable de M. A, ni contre la décision implicite du
15 octobre 2021, prise après recours devant la commission des recours des militaires et qui s’est substituée à la précédente, mais tend uniquement à l’indemnisation des préjudices que M. A estime avoir subis, la circonstance que le ministre a ensuite expressément rejeté, par décision du 26 avril 2022, la demande indemnitaire préalable de M. A étant sans incidence sur l’objet du litige.
3. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. D’une part, aux termes de l’article 6 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie : " L’admission à la formation initiale dispensée à l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale s’effectue :/ () 3° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur général ou technologique, d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d’un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l’intérieur, ayant accompli au moins six ans de services civils et militaires en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B, et âgés de trente-six ans au plus ;/ () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 12 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Les conditions d’âge et d’ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours (). Les conditions d’âge sont reculées d’un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an. « . Aux termes de l’article 1er du décret du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Le volontariat militaire s’effectue en qualité :/ 1° Soit de volontaire dans les armées ;/ 2° Soit de volontaire stagiaire du service militaire adapté. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2 du code du service national, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le service national comprend des obligations d’activité et des obligations de réserve./ Les obligations d’activité du service national comportent :/ a) Un service actif légal dont la durée est :/ – de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité civile ;/ () « . Aux termes de l’article L. 72 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : » Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois./ Cette demande () est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois./() Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d’appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux. Ils bénéficient notamment de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre./ La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l’article L. 63 et à l’article L. 64, ainsi qu’à une priorité dans l’application des articles L. 65 et L. 66./ Un décret fixe la rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée ainsi que les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service. ".
6. Enfin, aux termes de l’article 21 de la loi du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille, dans sa rédaction alors en vigueur : « Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d’âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés () est portée à quarante-cinq ans en faveur des personnes élevant ou ayant élevé au moins un enfant. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 1977 relatif à la limite d’âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant au moins un enfant : « Peut bénéficier du report de l’âge limite prévu à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée, tout candidat à un concours d’accès à () des emplois de () militaires de catégorie A et assimilés () qui satisfait aux conditions définies ci-après :/ Peut se prévaloir du report de l’âge limite, tout candidat qui, à la date à laquelle s’apprécie la condition d’âge pour participer au concours, justifie qu’il assure l’entretien et l’éducation de son enfant âgé de moins de 16 ans vivant au foyer ()./ L’âge limite mentionné ci-dessus s’entend sans préjudice de l’application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au report de limite d’âge au titre des charges de famille. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, M. A, né le 25 octobre 1978, a effectué, à la suite de son service militaire d’une durée de dix mois, un volontariat service long de la même durée sur le fondement de l’article L. 72 du code du service national et qu’il était âgé de 36 ans, 2 mois et 5 jours au 1er janvier 2015. Dans sa décision du 12 janvier 2015, l’administration lui a refusé l’autorisation de s’inscrire au concours d’officier de gendarmerie au titre de l’année 2015 au motif qu’il ne remplissait plus, au 1er janvier 2015, la condition d’âge limite pour concourir prévue par l’article 6 du décret portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie sans que le volontariat service accompli à la suite de son service ne puisse être pris en compte au titre du volontariat dans les armées qui permet, en application de l’article 12 du même décret, un report de la limite d’âge dans la limite d’un an. Toutefois, d’une part, il résulte de la lecture combinée de l’article L. 72 du code du service national et de l’article 1er du décret du 12 septembre 2008 précités que le volontariat service long régi par l’article L. 72 doit être regardé, pour l’application du report de la limite d’âge pour concourir prévue par l’article 12 du décret portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, comme constituant un volontariat dans les armées au sens du décret du 12 septembre 2008 relatif au volontariat dans les armées. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort également des motifs de la décision du 1er décembre 2015 autorisant M. A à s’inscrire au concours d’officier de gendarmerie au titre de l’année 2016 et, exceptionnellement, à celui ouvert au titre de l’année 2017 qu’il justifiait assurer l’entretien et l’éducation de ses deux enfants nés en 2004 et 2008 vivant avec lui, remplissant ainsi les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent pour bénéficier du report à quarante-cinq ans de la limite d’âge pour concourir.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 janvier 2015 par laquelle M. A s’est vu refuser l’autorisation de s’inscrire au concours d’officier de gendarmerie au titre de l’année 2015 est illégale.
9. M. A soutient que l’illégalité fautive de cette décision lui a fait perdre une chance sérieuse de réussir le concours organisé au titre de l’année 2015, auquel il n’a pu se présenter, et celui organisé au titre de l’année 2016, auquel il n’a été qu’admissible, au motif, d’une part, que la notification tardive de l’autorisation de s’inscrire au concours organisé au titre de l’année 2016 a tronqué la préparation dont il a bénéficié et, d’autre part, que le président du jury lui aurait indiqué qu’il était trop âgé pour se présenter à ce concours.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de notes individuel de
M. A pour le concours organisé au titre de l’année 2016, que s’il a réussi les épreuves écrites et obtenu à l’ensemble des épreuves une moyenne de 11,2795, supérieure à la moyenne de 10,65 du dernier candidat admis, son échec est dû à la note éliminatoire de 4,5 reçue à l’épreuve orale d’anglais.
11. D’une part, si M. A soutient que du fait de l’illégalité de la décision du
12 janvier 2015 lui refusant l’autorisation de s’inscrire au concours organisé au titre de l’année 2015 et de la tardiveté de la décision du 1er décembre 2015 l’autorisant à s’inscrire au concours organisé au titre de l’année 2016, il n’a pu s’inscrire au cycle de préparation organisé par l’administration que le 14 décembre 2015 et n’a ainsi bénéficié que d’une préparation tronquée, les épreuves écrites débutant le 20 janvier 2016, il ne produit aucune pièce de nature à établir ni le caractère incomplet de la préparation reçue, ni que cette circonstance serait la cause de la note éliminatoire reçue à l’épreuve d’anglais, alors au demeurant qu’il indique dans ses écritures avoir commencé à préparer ledit concours dès juillet 2014. D’autre part, il ne produit aucun élément de nature à étayer les allégations relatives à son âge qu’il prête au président du jury du concours et cette circonstance, à la supposer même établie, n’a en tout état de cause pas empêché le jury de lui attribuer les notes de 13 et 12,25 aux épreuves orales d’aptitude générale et de connaissances professionnelles.
12. Dès lors, M. A, qui au demeurant ne s’est pas présenté au concours organisé au titre de l’année 2017, n’établit pas que l’illégalité fautive de la décision du 12 janvier 2015 lui aurait fait perdre une chance sérieuse de réussir le concours d’officier de gendarmerie organisé au titre de l’année 2015 et 2016.
13. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de cette perte de chance.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires et, par voie de conséquence, les conclusions tendant au paiement d’intérêts et à leur capitalisation, doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2109895
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 76-617 du 9 juillet 1976
- Décret n°77-788 du 12 juillet 1977
- Décret n°77-876 du 12 juillet 1977
- Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008
- Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008
- Code de justice administrative
- Code du service national
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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