Article L203 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1974

Entrée en vigueur le 27 décembre 1974

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°74-1105 du 26 décembre 1974 - art. 2 () JORF 27 décembre 1974

Modifié par : Loi 69-1161 1969-12-24 art. 1 JORF 27 décembre 1969

Modifié par : Loi n°70-594 du 9 juillet 1970 - art. 1 () JORF 10 juillet 1970

Modifié par : Loi 67-1114 1967-12-21 art. 78 I JORF 22 décembre 1967

Les Français et ressortissants français, ayant la qualité de déporté ou d'interné politique, et leurs ayants cause bénéficient des dispositions du présent chapitre, dans les conditions prévues au présent paragraphe et à la section 2.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1974, les pensions de déportés politiques seront calculées et liquidées dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles des déportés résistants. Ces pensions sont liquidées sur le taux prévu par le premier alinéa de l'article L. 214.
Les dispositions de l'alinéa précédent seront appliquées, par étapes, à compter du 1er janvier 1971. Les pensions des déportés politiques seront majorées, chaque année, les 1er janvier 1971, 1er janvier 1972, 1er janvier 1973 et 1er janvier 1974, du quart de la différence entre la pension calculée et liquidée dans les conditions définies à l'alinéa 2 ci-dessus et la pension calculée et liquidée suivant les règles applicables avant la promulgation de la loi n° 70-594 du 9 juillet 1970 y compris éventuellement les majorations prévues aux articles 78 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 et 69 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968. Ces derniers articles seront abrogés à compter du 1er janvier 1974.
Une majoration spéciale est instituée en faveur des déportés politiques ne bénéficiant pas des allocations aux grands mutilés et pensionnés au titre :
Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ;
Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ;
Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %.
Le montant de cette majoration spéciale est fixé à 35 % de la pension, allocations aux grands invalides comprises (1).
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux déportés politiques ainsi qu'aux internés politiques dont les infirmités résultent de maladies.
Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.
(1) Taux relevé de 20 à 35 % sans que la somme de la pension et de la majoration puisse être supérieure au montant des arrérages versés, dans les mêmes conditions d'invalidité, aux déportés de la Résistance, L. fin. n° 68-1172, 27 décembre 1968, art. 69.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1974
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Tribunal des pensions militaires, 27 juin 2008, n° 06/00011

[…] Attendu que s'agissant des trois autres affections invoquées dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 10% , le minimum indemnisable étant atteint, il y a lieu de se prononcer sur l'imputabilité en application des articles L.203 et L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 3 juillet 2014, n° 12/00180

[…] En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame Z a sollicité le 1 er juillet 1996 le bénéfice d'une pension d'invalidité en qualité d'internée politique, sur le fondement des dispositions des articles L. 203 et L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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