Article L217 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L216
Article L218

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les allocations aux grands invalides instituées par les articles L. 31 à L. 35 sont servies aux bénéficiaires du présent chapitre, dans les conditions suivantes :
A demi-taux, de dix à quinze ans ;
A taux entier, à partir de quinze ans.
Les allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 40 sont attribuées à taux entier, quel que soit l'âge de la victime.
L'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 est allouée dans les mêmes conditions qu'aux militaires.
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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