Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Les conjoints survivants qui, après avoir possédé l'indigénat alsacien-lorrain, ont recouvré la nationalité française et qui étaient titulaires, comme conjoints survivants de militaires, morts ou ayant contracté une invalidité dans l'armée française pendant la guerre de 1870-1871, de secours permanents analogues à ceux visés à l'article L. 225 ou qui étaient susceptibles de les obtenir, reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français, s'ils remplissent les conditions exigées des conjoints survivants similaires qui n'ont jamais perdu la nationalité française.
Les conjoints survivants des anciens militaires visés à l'article L. 225, reçoivent, à dater du lendemain du décès de ces derniers, des pensions liquidées d'après les tarifs français, s'ils remplissent les conditions précitées.
Les conjoints survivants des anciens militaires visés à l'article L. 225, reçoivent, à dater du lendemain du décès de ces derniers, des pensions liquidées d'après les tarifs français, s'ils remplissent les conditions précitées.
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre. […] comme invalides de la guerre de 1870-1871, de secours permanents spéciaux payés par les crédits d'Alsace et Lorraine. […] Le ministre délégué aux anciens combattants tient à confirmer à l'honorable parlementaire que l'article L. 226 (et non L. 256) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatif aux droits à pension des veuves d'anciens militaires de l'armée française invalides de la guerre de 1870-1871 ou décédés par suite de ce conflit, […]
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