Article L240 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L239-3
Article L241

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les tarifs de pensions fixés au livre Ier du présent code sont applicables à tout militaire ayant servi dans les armées françaises.
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1Pensions Militaires D'Invalidite Et Des Victimes De Guerre - Montant - Etrangers
M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 22 octobre 1990

Le code des pensions militaires d'invalidite dispose en son article L 240 que « les tarifs de pension fixes au livre Ier du present code sont applicables a tout militaire ayant servi dans les armees francaises ». Ce texte, complete par l'article L 251, ecartait toute discrimination en vertu d'un critere de nationalite. L'article 71 de la loi du 26 decembre 1959 decide toutefois de « cristalliser » les pensions, allocations, rentes viageres servies aux ressortissants de pays ayant accede a l'independance au jour de celle-ci. […] Dans ces conditions, […]

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Décisions8

1Tribunal administratif de Paris, 26 octobre 2012, n° 1200654Annulation

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit, en raison de la décision du conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC déclarant contraire à la Constitution certaines dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ; […] en situation de compétence liée pour en refuser le bénéfice à M me X ; qu'à supposer que M me X doive être regardée comme ayant également sollicité l'octroi de la pension militaire d'invalidité prévue à l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou celui de la pension militaire de retraite dans les conditions définies aux articles L. 240 et L. 243 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 30 décembre 2008, n° 0801593Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : «Dans tous les cas où un militaire ou un marin autochtone musulman, originaire d'Algérie, […] qu'aux termes de l'article L. 243 du même code : « Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables (…)aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date (…) » ; qu'enfin, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 30 décembre 2008, n° 0801728Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : «Dans tous les cas où un militaire ou un marin autochtone musulman, originaire d'Algérie, […] qu'aux termes de l'article L. 243 du même code : « Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables (…)aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date (…) » ; qu'enfin, […]

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