Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit, en raison de la décision du conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC déclarant contraire à la Constitution certaines dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ; […] en situation de compétence liée pour en refuser le bénéfice à M me X ; qu'à supposer que M me X doive être regardée comme ayant également sollicité l'octroi de la pension militaire d'invalidité prévue à l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou celui de la pension militaire de retraite dans les conditions définies aux articles L. 240 et L. 243 du même code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : «Dans tous les cas où un militaire ou un marin autochtone musulman, originaire d'Algérie, […] qu'aux termes de l'article L. 243 du même code : « Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables (…)aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date (…) » ; qu'enfin, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : «Dans tous les cas où un militaire ou un marin autochtone musulman, originaire d'Algérie, […] qu'aux termes de l'article L. 243 du même code : « Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables (…)aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date (…) » ; qu'enfin, […]
Le code des pensions militaires d'invalidite dispose en son article L 240 que « les tarifs de pension fixes au livre Ier du present code sont applicables a tout militaire ayant servi dans les armees francaises ». Ce texte, complete par l'article L 251, ecartait toute discrimination en vertu d'un critere de nationalite. L'article 71 de la loi du 26 decembre 1959 decide toutefois de « cristalliser » les pensions, allocations, rentes viageres servies aux ressortissants de pays ayant accede a l'independance au jour de celle-ci. […] Dans ces conditions, […]
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