Article L253 quater du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L253 ter
Article L253 quinquies

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : LOI 93-7 1993-01-04 art. 1 II, IV JORF 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-7 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées aux articles L. 253 bis et L253 ter, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1CAA de PARIS, 6ème Chambre, 19 février 2016, 14PA01516, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que la décision de l'office national des anciens combattant se fonde, ainsi qu'il résulte de ses visas, sur les dispositions des articles L. 253 et suivants, R. 223, R. 572 2, D. 258 et suivants, A. 115 et suivants, et notamment sur celles des articles L. 253, L. 253 bis, L. 253 quater, R. 224 D, R. 224 bis, R. 227, R. 230 et R. 388-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et sur les arrêtés des 14 décembre 1976, 9 avril 1980, 22 août 1983 et 30 mars 1994 ; qu'il ressort de la motivation de cette décision que la demande du requérant a été examinée au regard des conditions en vigueur, […]

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