Entrée en vigueur le 5 janvier 1954
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 53-1340 1953-12-31 art. 38 JORF 5 janvier 1954
1° Les hommes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'armée ;
2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente.
Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée :
S'ils ont accompli postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;
S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante.
Pour ceux dont l'insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale n'auront pas exercé trente jours en cas d'arrestation et quarante-cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par l'alinéa qui précède pour être relevés de la déchéance, sera réduite :
a) Du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, soit par blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;
b) De dix-huit mois en cas de nomination dans la Légion d'honneur ou d'attribution de la médaille militaire pour fait de guerre ;
c) De quatre mois par blessure de guerre ou par citation, ces diverses réductions s'ajouteront, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois.
Il lui fait remarquer que les mesures contenues sur ce point a l'article L 260 du code des pensions militaires d'invalidite sont susceptibles de s'appliquer a des hommes qui ont parfois accompli des actes de Resistance et rendu d'importants services, mais qui, […] Il lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable des lors de supprimer en ce cas completement la possibilite d'une decheance du droit a la retraite du combattant. […] Reponse. - Ainsi que le signale l'honorable parlementaire, les dispositions concernant la decheance du droit a la retraite du combattant sont mentionnees a l'article L 250 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la déchéance du droit à la retraite du combattant ne sera pas opposée aux militaires dont l'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre n'a pas duré au total plus de soixante jours en casd'arrestation lorsque, postérieurement à ladite interruption, ils ont accompli six mois de service dans une unité combattante ou lorsqu'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ; que cette dernière durée peut être réduite lorsque l'interruption susvisée n'a pas excédé trente jours en cas d'arrestation ;
Refus du bénéfice de la retraite du combattant. Intervention du représentant A.N.A.C.R. non admise. Militaire en interruption de service pour absence illégale de plus de 90 jours. Engagé dans l'armée d'armistice. Unité engagée dans une campagne de guerre au sens de l'art. L. 260 code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : non. Requête fondée. Annulation. Condamnation de l'Etat : art. R. 222 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
[…] qu'à titre subsidiaire, le requérant, qui a été placé en état d'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre du 23 octobre 1944 au 29 mars 1945, a été déchu de ses droits à la retraite du combattant en application des dispositions de l'article L. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'eu égard à la durée de son absence supérieure à quatre-vingt-dix jours, il ne remplit pas les conditions dérogatoires prévues par cet article afin de lever la déchéance en cas de reddition ; […]
Pour ce qui concerne les revendications de l'A.N.A.C.R. relatives à la retraite du combattant, l'article L. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre impose la déchéance du droit à la retraite du combattant en cas d'absence illégale au cours de campagne de guerre, mais il permet aussi d'être relevé de la déchéance encourue, si les intéressés remplissent certaines conditions, notamment s'ils réunissent, postérieurement à une interruption de service inférieure à quatre vingt-dix-jours terminée par présentation volontaire, six mois de présence en unité combattante
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