Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Pour la retraite, au bénéfice de la campagne double jusqu'au jour du rapatriement, augmenté de six mois ;
En matière d'avancement d'échelon, à une majoration égale au double du temps passé en détention ou en déportation, jusqu'au jour du rapatriement ;
En ce qui concerne les internés résistants, la détention et l'internement sont comptés comme service militaire actif et donnent droit :
Pour la retraite, au bénéfice de la campagne simple ;
Pour l'avancement d'échelon, à une majoration égale au temps de la détention ou de l'internement.
Les majorations prévues aux alinéas précédents n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du temps du service effectif exigé dans le grade inférieur pour postuler le grade supérieur.
En revanche, lorsque ces majorations ont pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de sa catégorie, ou lorsqu'elles s'appliquent à des fonctionnaires déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, sont mis en réserve en vue de leur utilisation ultérieure, après accession à un grade supérieur.
Le bénéfice des campagnes est supputé conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires. Les maladies contractées par les déportés résistants dans les camps et prisons déterminées à l'article L. 272 sont assimilées à des blessures de guerre pour l'application du présent alinéa.
Les rappels et bonifications accordés par le présent article comptent, dans tous les cas, pour l'attribution des décorations.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L.281 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 36 A de la loi du 14 avril 1924, reprises au A de l'article R.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Cons., d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que seul le temps passé en détention ou en déportation est compté comme service militaire effectif, et pris en compte, en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la constitution du droit à pension ; que, par suite, […]
[…] il n'en résulte pas cependant que l'usage ait réservé ce terme à la désignation exclusive desdites personnes et encore moins qu'un texte quelconque ait imposé une telle pratique ; que si le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre continue à distinguer, d'une part les déportés résistants (article L. 272) et les déportés politiques (article L. 281), d'autre part les personnes astreintes au travail en pays ennemi (article L. 308), il y a lieu de remarquer que l'article L. 330 du même Code utilise l'expression déporté du travail à laquelle s'était aussi référé un décret du 17 août 1945 ; Attendu, […]
[…] Considérant que l'article L. 276 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne rend applicables aux déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 dudit code ; que, de la même manière, […]