Article L403 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L402Article L404
Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2014, n° 1309269Annulation

[…] du 26 janvier 1984 : « Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : a) En application de la législation sur les emplois réservés ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « (…) L'inscription des candidats sur les listes établies au titre de l'article L. 401 a, pour l'autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l'inscription sur une liste d'aptitude à un cadre d'emplois établie par la fonction publique territoriale. » ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 2 octobre 2014, n° 1202861Rejet

[…] — les refus de recrutement litigieux sont entachés d'erreur de droit en ce qu'ils méconnaissent les dispositions des articles L. 396 et L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 2 du décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés ; les conditions cumulatives de ces dernières dispositions étant remplies, le maire d'Y était tenu de le recruter sur un des emplois auxquels il postulait ;

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