Article R33 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R32Article R34-1
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 7 juillet 2023, 22MA01547, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, présenté par le ministre des armées, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. […] 12. Au surplus, et en second lieu, en vertu de l'article R. 33 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable : " La qualité de grand mutilé de guerre est reconnue aux pensionnés au titre du présent code, titulaires de la carte du combattant, quand ils sont pensionnés pour les infirmités qui remplissent les conditions d'origine et de gravité définies par l'article L. 36, c'est-à-dire lorsque lesdites infirmités, résultant de blessures de guerre ou de blessures en service commandé reçues au cours des guerres

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