Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les infirmités mentionnées au 2° de l'article L. 132-2 ouvrent droit aux allocations spéciales aux grands mutilés lorsqu'elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures.
Les pensionnés bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ont droit à ces allocations lorsque l'infirmité contractée en service qui leur a ouvert droit à pension remplit, selon le cas, les conditions définies à l'article L. 132-1 ou au 1° ou 2° de l'article L. 132-2.
[…] prévues au présent chapitre, […] aux termes de l'article R. 132 -4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les articles L. 151-1 à L. 151-6, […] de paiement et de suspension. « Aux termes de l'article R. 132-5 de ce code : » Les infirmités mentionnées au 2° de l'article L. 132 -2 ouvrent droit aux allocations spéciales aux grands mutilés lorsqu'elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures. () " Aux termes de l'article […] 2/ 5