Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant, ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67, invoque des infirmités ou maladies incurables dont lui-même ou son conjoint sont atteints, la demande de pension doit en faire mention.
Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes.
Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article R. 37.
Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes.
Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article R. 37.