Article R50 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R49
Article R51

Entrée en vigueur le 7 novembre 1996

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Modifié par : Décret n°96-967 du 30 octobre 1996 - art. 2 () JORF 7 novembre 1996

Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le juge, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé par le ministre de la justice ou au moyen d'un nouveau tirage au sort sur la liste des pensionnés.
Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.
Entrée en vigueur le 7 novembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Cour d'appel de Bastia, 17 juin 2013, n° 12/00355Infirmation

[…] Considérant que l'article 89, 3 e alinéa du code des pensions édicte que les règles de la procédure à suivre devant le tribunal sont également applicables devant la cour; que l'appel n'a pas besoin d'être motivé car dès lors où il ne comporte pas de motifs mais précise qu'il s'agit d'un appel général, l'appelant est censé reprendre purement et simplement les moyens qu'il a soutenus en première instance, sans qu'il y ait la moindre ambiguïté à ce sujet, l'article R 57 n'étant pas applicable en ce cas. […] Vu les articles L 79, R 50 du code des pensions militaires d'invalidité;

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