Article R130 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R129
Article R133

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951

Modifié par : Décret n°2011-600 du 27 mai 2011 - art. 2

Le tribunal des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Tunisie et au tribunal supérieur des pensions de Tunisie.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 10 décembre 2015, n° 14/00081

[…] Le tribunal administratif de Marseille, par ordonnance en date du 18 août 2014, en application des dispositions des articles L. 79 et R. 130 du code des pensions militaires d'invalidité, a transmis la requête de monsieur A Z au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille. […] En application des dispositions de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, peuvent notamment bénéficier de pensions de victimes civiles de la guerre de 1939-1945 :

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2Conseil d'État, Autres chr, 26 février 1982, n° 37798

[…] Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1981 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1981 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des Tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M me B… bent Ahmed ben Ali Chiliaoui, veuve C… ben Mohamed El Bahri, demeurant 23, […] Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 19 août 2011, n° 1103925

[…] X Y Z lors de l'introduction de sa réclamation est à Sfax ; que le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées des articles L. 79 et R. 130 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le Tribunal des pensions de Marseille ; que, par suite, il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier au président du Tribunal des pensions de Marseille ;

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