Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret n° 51-470 du 24 avril 1951
Si ces services ou organismes ont été dissous, les déclarations sont annexées au dossier et il est procédé à une enquête dans les conditions fixées à l'article R. 161.
Le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que le législateur, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, a déterminé deux statuts distincts par la loi du 9 septembre 1948, codifiés aux articles L. 286 à L. 295-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : le statut de déporté politique, d'une part, et celui d'interné politique, d'autre part. […] Ainsi, la situation des personnes évoquées par l'honorable parlementaire a bien été prise en compte, puisque dès lors qu'il y a eu déportation dans un camp à l'extérieur des frontières françaises et détention dans un camp tel que ceux énumérés à l'article A 160 du code déjà cité, seul le titre de déporté politique a pu être attribué.
Lire la suite…Les modalités d'application de cette loi ont été définies par le décret n° 55-529 du 10 mai 1955, qui a ajouté à la liste des actes de résistance énumérés à l'article R. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre l'insoumission à un ordre d'appel dans l'armée allemande et la désertion des formations de cette armée. L'octroi de ce statut est également subordonné à la condition d'une détention par l'ennemi, notamment dans un camp figurant, en ce qui concerne les déportés résistants, sur la liste annexée à l'article A 160 du code précité.
Lire la suite…[…] Considérant que le visa, par la décision attaquée du 20 janvier 1993, de l'article A. 160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux lieu et place de l'article R. 288 dont il constitue une mesure d'application, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, les décisions du ministre des anciens combattants en date du 19 août 1991 et du 20 janvier 1993 rejetant les demandes successives de M. X… avaient, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 2 de la loi susvisée du 19 juillet 1954, […] qu'aux termes de l'article R.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés (…..) dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi (…..) est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre (…..) qui fait l'objet de l'article A.160, 2° ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, […] notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334 ; […] est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue aux articles R. 306 à R. 308 et qui fait l'objet de l'article A. 160, 2°. (…) » ; […]
Toutes les personnes déportées dans des camps ou prisons reconnus comme lieux de déportation et visés à l'article A.160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre à l'un des deux titres sous réserve de justifier des conditions requises. […]
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