Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 10
Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A. 142.
La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance.
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
Il y est apposé une photographie du titulaire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article L. 254 du même code : « Toute décision prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre. » ; qu'aux termes de l'article R233 de ce code : « La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La République française, […] II. – Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code. » ; que l'article L 253 de ce même code dispose : « qu'il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; […] alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 » ; qu'aux termes de l'article R. 231 du même code : « La carte (…) Pour être valable, […]
Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que les militaires ayant pris part à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc ont pleinement vocation à obtenir la carte du combattant dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par ailleurs, les mentions devant figurer sur les cartes du combattant sont limitativement définies par l'article R. 231 du même code. […]
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