Article R241 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R238Article R242
Entrée en vigueur le 13 juin 1975
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires7

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Carte Du Combattant - Délivrance. Délais
M. Degauchy Lucien · Questions parlementaires · 2 juillet 2006

D'une manière générale, le point de départ de cette retraite ne peut être fixé, en application des dispositions des articles L. 255, L. 256 et R. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'à compter de la possession effective de la carte du combattant. Toutefois, la circulaire n° 1561/BC/TL du 20 août 1976 permet de prendre en compte la date de dépôt des demandes de carte pour les personnes de plus de 65 ans.

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2Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Carte Du Combattant - Délivrance. Délais
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 16 mai 2006

D'une manière générale, le point de départ de cette retraite ne peut être fixé, en application des dispositions des articles L. 255, L. 256 et R. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'à compter de la possession effective de la carte du combattant. Toutefois, la circulaire n° 1561/BC/TL du 20 août 1976 permet de prendre en compte la date de dépôt des demandes de carte pour les personnes de plus de soixante-cinq ans.

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3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Carte Du Combattant - Délivrance. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 mars 2006

D'une manière générale, le point de départ de cette retraite ne peut être fixé, en application des dispositions des articles L. 255, L. 256 et R. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'à compter de la possession effective de la carte du combattant. Toutefois, la circulaire n° 1561/BC/TL du 20 août 1976 permet de prendre en compte la date de dépôt des demandes de carte pour les personnes de plus de soixante-cinq ans.

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 97NT02308, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.235 » ; […] qu'aux termes de l'article L.255 du même code : « Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant … une retraite … » ; qu'aux termes de l'article R.241 du même code : « … La jouissance des arrérages de la retraite du combattant prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit … » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2012, n° 0903929Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; qu'aux termes de […] ce n'est qu'à compter de cette date que l'intéressé doit être regardé comme remplissant les conditions d'attribution de la retraite du combattant ; que par voie de conséquence, et en application des dispositions précitées de l'article R. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il ne pouvait prétendre aux arrérages de la pension de la retraite de combattant à une date antérieure à celle

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3Tribunal administratif de Paris, 27 février 2012, n° 1118220Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « (…) / Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, […] pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser à l'office départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 241 du même code : « (…) La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.(…) » ;

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