Entrée en vigueur le 27 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951
1° Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :
Soit au titre des forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ;
Soit au titre des forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ;
Soit au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ;
2° Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements visés ci-dessus ;
3° Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu comme dit ci-dessus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit même individuellement à un membre desdits groupements ;
4° Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en :
a) La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue comme dit au 1° ci-dessus ;
b) La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance au sens du titre II du livre II (première partie) ;
c) La fabrication et le transport du matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ;
d) La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ;
e) L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;
f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ;
g) La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ;
h) Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ;
i) La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française.
Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article R. 157, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;
5° Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.
Si la désertion et l'insoumission à l'incorporation de force dans l'armée allemande constituent effectivement des actes de résistance au sens de l'article R. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conditions de capture et de détention des intéressés par l'armée américaine, et non par l'ennemi, […] au titre des services accomplis dans les armées allemandes ou de ses alliés, dans les conditions définies aux articles R. 202 et suivants du code précité. […]
Lire la suite…La situation des orphelins des résistants arrêtés et exécutés relève, conformément à l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, des dispositions de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Ces dispositions, relatives à l'attribution du titre d'interné résistant, concernent les personnes qui ont appartenu à la résistance française dans les conditions visées à l'article R. 287 du même code, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, […] et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R.286 à R.297 ; […] de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R.287 » ; […] il n'est pas établi par les pièces du dossier et notamment par les attestations jointes que cette arrestation soit intervenue pour un acte de résistance au sens de l'article R. 287 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […]
[…] cette circonstance ne fait pas, en principe, obstacle à l'application auxdits prisonniers de guerre des dispositions de portée générale de l'article L.273 susvisé et de celles des articles R.286 et suivants prises pour leur exécution, à condition, toutefois, que les intéressés aient subi, pour des actes qualifiés de résistance à l'ennemi, définis à l'article R.287 dudit code, un transfert entraînant dans leur situation une aggravation suffisante pour, […] que M. X… est, par suite, fondé à soutenir qu'il remplit les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ci-dessus rappelé ;
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, […] susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; qu'aux termes de l'article R.319 du même code : Les demandes d'attribution (…) du titre d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : 1' La matérialité et la durée de l'internement ; 2' La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R.287, ayant été la cause de (…) l'internement ; […]
En effet, les actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont définis à l'article R. 287 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Cependant, dans un avis rendu le 31 juillet 1956, le Conseil d'État a estimé que si l'évasion ne pouvait être assimilée aux critères fixés par les paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 287 bis, elle pouvait compter parmi les actes visés au paragraphe 5° du même article. […] Ainsi, l'article R. 274 du code précité précise que, pour l'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance, une bonification de trente jours est accordée aux prisonniers titulaires de la médaille des évadés. […]
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