Article R361 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de réfractaire, à savoir notamment :


1° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (1°) :


a) Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre précisant que l'intéressé, employé dans ses services, a quitté le travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé, dans son entreprise, un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne, ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands, et que l'intéressé figurait parmi eux.A défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.


Ces pièces n'auront pas à être fournies si elles l'ont été en vue de l'obtention d'une attestation de la qualité de réfractaire délivrée antérieurement par la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme de ladite attestation est versée au dossier ;


b) Un certificat officiel témoignant de la résidence effective au lieu de refuge mentionné et de la durée du séjour en ce lieu ;


c) Un certificat délivré par le préfet, indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ou, à défaut, deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;


2° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (2°) :


Les pièces visées au 1° (a) du présent article ;


Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M, délivré antérieurement par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier ;


Deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ;


Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;


3° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (3°) :


Les pièces visées au 1° (a) du présent article, sous les réserves indiquées au 2° du présent article, pour les mêmes pièces ;


Le certificat visé au 1° (b) du présent article ;


Une copie certifiée conforme de la mise en demeure d'avoir à rejoindre le lieu de travail émanant des autorités allemandes ou françaises, ou toutes autres pièces officielles adressées par les mêmes autorités ou à défaut, soit un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites et de recherches de l'administration française ou allemande, soit deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;


4° Pour les personnes visées à l'article R. 352 (4°) :


L'attestation de la qualité de réfractaire délivrée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou un duplicata de cette attestation ;


Un certificat de l'entreprise indiquant la date de cessation du travail ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;


Le certificat visé au 1° (b) du présent article ;


Un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ;


5° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (a) :


Une copie certifiée conforme de l'ordre d'appel ou une attestation du maire de la résidence au moment de l'appel, certifiant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département et a fait l'objet d'un ordre effectif d'appel dans une formation militaire ou paramilitaire allemande ;


Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;


6° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (b) :


Un certificat délivré par le maire de la résidence de l'intéressé à l'époque où il s'est dérobé, attestant que celui-ci appartenait à une classe qui, dans le département en cause, a fait l'objet d'un ordre d'appel ;


Un certificat de l'entreprise ou de l'établissement scolaire indiquant la date de cessation du travail ou des études ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;


Les certificats visés au 1° (b et c) du présent article ;


7° Pour les personnes visées à l'article R. 353 (c) :


Une copie certifiée conforme du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ;


Une copie certifiée conforme de la fiche de démobilisation établie par les autorités militaires françaises mentionnant l'acte d'évasion ;


Une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de pièces officielles de recherches de l'évadé de l'armée allemande ;


Le certificat visé au 1° (b) du présent article.


Ce certificat doit, en outre, préciser qu'il s'agit bien d'un évadé d'une formation militaire ou paramilitaire allemande et non d'un affecté spécial, ni d'un réformé, ou, à défaut de ces précisions, être accompagné de deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de l'évasion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci.


8° En cas de décès ou de disparition :


Outre les pièces examinées, à raison de la catégorie à laquelle appartenait le défunt ou le disparu, visées aux 1° à 7° ci-dessus :


Un acte de décès.


Dans tous les cas, outre les pièces énumérées ci-dessus, les demandeurs doivent obligatoirement produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L. 299.


Les personnes visées à l'article R. 353 produisent en plus une attestation sur l'honneur, certifiant qu'elles n'ont pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.


Toutes les fois qu'il s'agit de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée :


S'ils résident en France ou dans un pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;


S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française compétente.


Les pièces justificatives prévues au présent article peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 101266, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : …3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ; …. – Il est exigé, […] en janvier 1944, l'établissement où il avait été affecté en Allemagne au titre du service du travail obligatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier, alors même que M. X… n'aurait pas produit à l'appui de sa demande le certificat mentionné à l'article R. 361-1° b) du code, auquel renvoie l'article R. 361-3°, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories de victimes·
  • Victimes civiles de la guerre·
  • Refractaires·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Secrétaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allemagne·
  • Militaire·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, du 9 juin 1967, 69486, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, l'intéressé n'apporte pas la preuve, qui lui incombe aux termes de l'article R. 361 du code précité, […] que, d'autre part, il n'apporte pas la preuve qu'il ait fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande et ne peut par suite bénéficier des dispositions du 4° du même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des Anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 296 susrappelé du Code des pensions militaires d'invalidité et des Victimes de la guerre, que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, […]

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  • Introduction de l'instance·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Militaire·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Réquisition·
  • Ordre·
  • Activité

3Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 2009, n° 0704096
Rejet

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article : L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : (…) 4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, […] qu'enfin, il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 361 du même code que les bénéficiaires du titre de réfractaire doivent avoir notamment produit à l'appui de leur demande un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ;

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