Article R371 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R370
Article R372

Entrée en vigueur le 27 août 1953

Est codifié par : Décret 51-470 1951-04-24 JORF 27 avril 1951

Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où ils ont recouvré leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, ils ont rempli, par suite de leur refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code portant statut du réfractaire, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 374.


Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.

Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2014, n° 1200132Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 308 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La République française, considérant les souffrances qu'ils ont subies, proclame et détermine, […] que l'article L.310 du même code dispose : « Le bénéfice du présent chapitre est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès. » ; qu'aux termes de l'article R. 371 du même code : « Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. […]

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