Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés / Section 1 : Dispositions relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 398
Article R396 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1
― remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;
― avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 401.
L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, […] sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, […] l'article R. 4139-20 du même code concernent les militaires qui, […] ainsi qu'il est dit au point 3, remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en particulier le fait de pouvoir justifier de quatre années de services militaires et d'avoir quitté les armées depuis moins de trois ans, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l'armée de terre, de mer ou de l'air dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 473 » ; que l'article L. 408 du même code précise : « Les candidats visés à l'article L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'emploi sollicité », et qu'aux termes de l'article L. 417 : « Une liste de classement par catégorie est arrêtée au moins une fois par an par le ministre des anciens combattants ; dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département » ;
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3. CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 14NC01866, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat : (…) 2° Aux anciens militaires, […] d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils » ; qu'aux termes de l'article R. 396 du même code : " Le candidat aux emplois réservés bénéficiaire des dispositions des articles L. 397 et L. 398 doit : / – remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, […]
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