Article R409 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R408
Article R410

Entrée en vigueur le 8 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 406 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.

A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.

Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2

1Handicapes - Emplois Reserves - Reglementation. Instruction Des Dossiers. Delais
M. Bayard Henri · Questions parlementaires · 12 novembre 1989

Les decrets no 90-1005 modifiant l'article R 323-106 du code du travail et no 90-1006 modifiant les articles R 408, R 409, R 416 et R 430 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre ont mis un terme a la constitution de listes de classement demesurees, sur lesquelles se trouvaient inscrits des candidats ayant peu de chance de beneficier d'un recrutement dans un delai raisonnable.

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2Délai de mutation des personnes handicapées reçues à des concours
M. Marc Boeuf, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 9 novembre 1989

Les décrets n° 90-1005 modifiant l'article R. 323-106 du code du travail et n° 90-1006 modifiant les articles R. 408, R. 409, R. 416 et R.430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont mis un terme à la constitution de listes de classement démesurées, sur lesquelles se trouvaient inscrits des candidats ayant peu de chance de bénéficier d'un recrutement dans un délai raisonnable.

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2009, n° 0504971Annulation

[…] Le ministre fait valoir que l'article R. 409 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prescrit l'anonymat des copies ; que M. X ne s'est pas conformé à cette obligation ; qu'étant appelé à arrêter la liste de classement prévue par l'article R. 429 du même code, il lui revenait de contrôler les dossiers de tous les candidats ; que M. X, ayant violé l'anonymat, ne pouvait qu'être exclu du bénéfice de l'examen.

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