Article R410 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R409
Article R411

Entrée en vigueur le 8 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-629 du 5 juin 2009 - art. 1

Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 406.

Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service de la reconversion du ministère de la défense dans les conditions définies à l'article R. 401.

Entrée en vigueur le 8 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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