Article L522-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L522-4
Article L522-6

Entrée en vigueur le 3 octobre 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition prévu au livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est procédé à l'expropriation.

L'expropriation est poursuivie conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.

Entrée en vigueur le 3 octobre 2024

NOTA

Conformément au XI de l'article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, à savoir le 1er août 2024.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.

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