Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition prévu au livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est procédé à l'expropriation.
L'expropriation est poursuivie conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.