Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée :
1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;
2° Soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension.
[…] 4 . […] aux termes de l'article L. 121 -1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […] Aux termes de l'article L. 121-4 de ce même code : » Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / () « . […] Aux termes de l'article R. 121 -3 de […]
[…] sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides-barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. […] Aux termes de l'article L. 121 -5 du même code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, […] Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle (…) ».Aux termes de l'article R. 121-4 du même code : « A l'issue du délai de trois ans, […] Article 4 […]
[…] termes de l'article R . 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, […] 4 . […] Selon les termes de l'article L. 121 -1 du même code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () « . L'article L. 121-4 […]