Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2400209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 de la commission de recours de l’invalidité relative à sa demande sa pension militaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de fixer le taux d’invalidité à 30 % pour son infirmité 1 « séquelles d’entorse grave de la cheville gauche » et le taux d’invalidité à 20 % pour son infirmité 2 « séquelle de traumatisme du genou droit », soit un taux global d’invalidité de 45 % ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des avis médicaux rendus à propos de son infirmité 1 « séquelles d’entorse grave de la cheville droite » ;
- le taux d’invalidité de 20 % retenu pour cette infirmité est insuffisant ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des avis médicaux rendus à propos de son infirmité 2 « séquelles de traumatisme du genou gauche » ;
- cette infirmité ne résulte pas d’une pathologie arthrosique dégénérative ;
- elle est imputables au service ;
- son droit à pension pour son infirmité 2 doit être ouvert de à hauteur de 15 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministère des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est engagé dans la Légion étrangère en mai 2013 et a été radié des contrôles le 1er décembre 2021. Le 24 octobre 2019, l’intéressé a présenté une demande de pension militaire d’invalidité pour des séquelles d’entorse grave de la cheville gauche consécutives à une blessure survenue en service le 2 octobre 2014 et des séquelles de traumatisme du genou gauche consécutives à une blessure survenue en service le 18 juin 2018. Par un arrêté du 31 janvier 2022, la ministre des armées a concédé à M. B…, à titre temporaire pour la période comprise entre le 24 octobre 2019 et le 23 octobre 2022, une pension militaire d’invalidité pour la première infirmité sollicitée, au taux d’invalidité de 20 %, consécutive à une blessure résultant d’un fait de service survenu le 2 octobre 2014. Par une décision du 7 février 2022, le service des pensions et des risques professionnels a refusé, en revanche, de faire droit à la demande de l’intéressé relative aux séquelles de traumatisme du genou gauche au motif que l’infirmité 2 était évaluée au taux d’invalidité global de 15 % dont 5 % était imputable au service, soit un taux inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l’ouverture d’un droit à pension concernant une blessure. Le 11 février 2022, M. B… a sollicité le renouvellement de sa pension pour son infirmité 1 et a de nouveau réclamé l’octroi d’une pension militaire d’invalidité au titre de son infirmité 2. Par un arrêté du 12 décembre 2022, la ministre des armées a renouvelé la pension militaire de M. B… pour son infirmité 1, au taux définitif de 20 %. Par une décision du 19 décembre 2022, le service des pensions et des risques professionnels a de nouveau refusé de faire droit à sa demande concernant son infirmité 2, pour le même motif. L’intéressé a alors contesté ces décisions devant la commission de recours de l’invalidité qui a rejeté son recours par une décision du 12 octobre 2023. M. B… demande au tribunal de fixer ses droits à pension au taux d’invalidité de 30 % pour l’infirmité 1 « séquelles d’entorse grave de la cheville gauche » et de lui ouvrir son droit à pension aux taux de 15 % pour son infirmité 2 « séquelles de traumatisme du genou gauche consécutives » en tant qu’elle est entièrement imputable au service.
Sur les droits à pension :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Selon l’article L. 121-5 de ce code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d’infirmité unique ; b) 40% en cas d’infirmités multiples ». Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie.
Aux termes de l’article L. 121-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension a un caractère définitif lorsque l’infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État (…) ». Selon l’article R. 121-3 du même code : « La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l’article L. 151-2. Elle est convertible en pension définitive à l’issue d’une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux ». L’article R. 121-4 de ce code prévoit : « A l’issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : / 1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur. / 2° Soit, si l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10%, par la suppression de la pension ».
Enfin, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de l’intéressé pour évaluer ses droits à renouvellement de sa pension militaire d’invalidité.
En ce qui concerne l’infirmité 1 relative aux séquelles d’entorse grave de la cheville gauche :
Le guide-barème des invalidités prévoit, concernant l’articulation tibio-tarsienne : « Les mouvements de flexion et d’extension de l’articulation tibio-tarsienne ont une égale amplitude équivalente à 40° environ dans chaque sens autour de l’angle droit ». Il prévoit, s’agissant de l’infirmité désignée « raideurs articulaires » : « a. Avec angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15° autour de l’angle droit », un pourcentage d’invalidité compris entre 0 et 10 % ; « b. Avec angle de mobilité défavorable (pied talus ou équin) », un pourcentage d’invalidité compris entre 10 à 30 %. S’agissant de l’infirmité désignée « Ankyloses complètes », il prévoit : « a. A angle droit, sans déformation du pied et avec mobilité suffisante des orteils », un pourcentage d’invalidité de 10 % ; « b. A angle droit, avec déformation ou atrophie du pied, et gêne des mouvements des orteils », un pourcentage d’invalidité compris entre 20 et 30 % ; « c. En altitude vicieuse du pied », un pourcentage d’invalidité compris entre 30 % et 45 %.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 31 janvier 2022, la ministre des armées a concédé à M. B…, une pension militaire d’invalidité temporaire pour la période comprise entre le 24 octobre 2019 au 23 octobre 2022, à un taux de 20 % du fait d’une blessure reçue à l’occasion du service pour l’infirmité 1 « séquelles d’entorse grave de la cheville gauche, traité par ligamentoplastie : dérouillage avec douleurs irradiantes à la jambe, œdème vespéral, instabilité par laxité antéro-postérieure, raideur en flexion-extension, importante cicatrice opératoire. Amyotrophie cuisse et mollet gauches, diamètre péri-malléolaire + 1 cm ». Conformément aux dispositions citées aux point 3 et 4 des article L. 151-2 et R. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il appartient à la ministre de se placer à la date de la demande de l’intéressé pour évaluer ses droits à renouvellement de sa pension, soit le 11 février 2022, et fixer définitivement la situation de M. B….
Il résulte de l’instruction que, dans son rapport d’expertise médicale réalisée le 13 janvier 2021 par le médecin désigné par le service des pensions, ce dernier avait notamment relevé que la marche de l’intéressé s’effectuait avec une légère boiterie, que la station unipodale à gauche n’était pas tenue, un diamètre péri-malléollaire de la cheville gauche de 26 cm à gauche pour 25 cm à droite, une flexion plantaire de 20° à gauche et de 30° à droite, une flexion dorsale quasi nulle à gauche pour 20° à droite, une douleurs à la flexion, la présence d’un tiroir antéro-postérieur à gauche, un varus plus important à gauche et une importante cicatrice au niveau de sa malléole externe gauche résultant de la ligamentoplastie survenue le 10 septembre 2019. L’expert avait conclu que M. B… souffrait de « séquelles importantes d’une entorse grave négligée » avec douleurs et raideur articulaire et une forte instabilité, « avec mauvais pronostic », et avait alors préconisé un taux d’invalidité de 30 % à titre temporaire. Dans son rapport du 14 septembre 2022, réalisé dans le cadre de la demande de renouvellement, par M. B…, de sa pension militaire, l’expert a relevé, concernant l’examen de la cheville gauche de l’intéressé, une marche avec boiterie, l’absence d’appui et de sautillement unipodal à gauche, des mouvements d’inversion-éversion douloureux et limités, une limitation en dorsiflexion et une extension douloureuse et a évalué, compte tenu des douleurs, de l’instabilité et de la limitation fonctionnelle un taux d’invalidité à 30 %. Le médecin conseil a toutefois proposé, dans un avis du 23 novembre 2011, le maintien du taux à 20 % tel que précédemment accordé à titre temporaire, en ce qu’il était conforme aux séquelles présentées par le requérant et en l’absence d’élément clinique nouveau relevé dans la dernière expertise par rapport à celle réalisée en 2021.
D’une part, il résulte de l’instruction que, eu égard aux mouvements de flexion et d’extension de l’articulation tibio-tarsienne du requérant relevés par le premier expert, à savoir 20° en flexion plantaire et quasi-nulle en flexion dorsale, qui bien que révélant une mobilité défavorable, ne correspond pas à une hypothèse dans laquelle le guide barème, cité au point 5, admet un pourcentage maximal de 30 %, telle celle d’un pied talus, d’un pied équin ou d’une ankylose. D’autre part, la deuxième expertise médicale, réalisée dans le cadre de la demande, de renouvellement de sa pension par l’intéressé, ne révèlent pas que les données cliniques relatives aux séquelles de son entorse de la cheville gauche seraient substantiellement différentes, ce que le requérant ne soutient pas, au demeurant, de celles relevées par le premier expert de sorte qu’aucun élément médical nouveau ne justifie une majoration de 10 % du taux précédemment accordé et que les séquelles de l’infirmité 1 dont souffre le requérant sont stables. Enfin, la circonstance dont se prévaut M. B… selon laquelle ni le médecin conseil, ni la commission de recours de l’invalidité n’ont fait état d’une entorse de Chopart constatée dans le compte-rendu d’un examen d’imagerie par résonance magnétique réalisé le 1er juillet 2020, ne correspond pas, à elle seule, à une gêne fonctionnelle prise en compte par le guide-barème au titre de son infirmité 1. Dans ces conditions, il y donc lieu de fixer au taux d’invalidité de 20 % la pension militaire de M. B… pour son infirmité 1 : « séquelles d’entorse grave de la cheville gauche, traité par ligamentoplastie ».
En ce qui concerne l’infirmité 2 relative aux séquelles de traumatisme du genou gauche :
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la présomption légale d’imputabilité ne peut être invoquée, l’intéressé doit apporter la preuve de l’existence d’une relation directe et certaine entre l’origine ou l’aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service. Cette preuve ne peut pas résulter de la seule circonstance que l’infirmité est apparue durant le service, d’une hypothèse médicale, d’une vraisemblance ou d’une probabilité ou encore des conditions générales du service.
Pour rejeter la demande de pension militaire d’invalidité présentée par M. B… pour l’infirmité 2 intitulée « séquelles de traumatisme du genou gauche sur chondropathie fémoro-patellaire dégénérative de grade IV, avec raideur en flexion (- 20°) et amyotrophie quadricipitale de 1,5 cm » la commission de recours de l’invalidité, confirmant la décision de la ministre des armées, a considéré que 10 % du taux d’invalidité global retenu pour cette infirmité n’était pas imputable au service mais découlait d’une pathologie arthrosique dégénérative, portant ainsi la part du taux d’invalidité imputable au service pour cette infirmité à un niveau inférieur au minimum requis pour l’indemnisation d’une blessure.
Il n’est pas contesté que la présomption prévue à L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre n’est pas applicable concernant cette infirmité. Dès lors, il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’existence d’une relation directe entre l’origine de cette infirmité et le service. Il résulte de l’instruction que, en se bornant à indiquer que le syndrome fémoro-pateliaire notable et patent dont souffre M. B… a été « éventuellement initialisé par son problème de cheville et révélé par le traumatisme du genou gauche, accident du 18/06/2018 ou tout simplement dû uniquement à cet accident », l’expertise médicale réalisée le 13 janvier 2021 ne se prononce pas sur l’origine de l’infirmité du requérant et n’établit pas de manière certaine l’imputabilité de celle-ci au service. Il en va de même du rapport du 14 septembre 2022 qui évalue la gêne fonctionnelle résultant pour M. B… de son infirmité du genou gauche sans toutefois se prononcer sur son lien avec l’accident de service survenu le 18 juin 2018 lors d’une séance entraînement. Il résulte en outre de l’instruction que le 25 juillet 2018, le requérant a réalisé un examen d’imagerie par résonance magnétique dont le compte-rendu fait état de la présence d’une « chondropathie fissuraire profonde de retentissement sous-jacent témoignant d’une chondropathie de grade IV de la facette latérale patellaire », ainsi que l’a d’ailleurs relevé le médecin conseil chargé des pensions militaire d’invalidité dans son avis rendu le 30 février 2021 qui a considéré qu’il y avait lieu de retenir, à propos de cette infirmité, l’existence d’une pathologie arthrosique dégénérative (très avancée : grade IV) préexistante et asymptomatique avant le fait de service « qui s’est dolorisé ». Par suite, et ainsi que le soutient le ministre en défense, le grade 4 de la chondropathie affectant le genou gauche du requérant, révélée un mois après l’accident de service ayant occasionné un traumatisme de cette articulation, qui en constitue la forme la plus avancée, témoigne de l’existence de cette pathologie préalablement à cet accident, ce qui n’est pas contredit, contrairement à ce que soutient le requérant, par l’examen d’imagerie par résonance magnétique du 20 mai 2020 qui se borne à qualifier la chondropathie fissuraire de « focale » sans en déterminer l’origine. Par les pièces médicales qu’il produit, le requérant ne démontre pas que la chondropathie affectant son genou gauche serait d’origine traumatique. Par ailleurs, il ne justifie ni même n’allègue la présence d’éléments médicaux nouveaux survenus entre la fiche descriptive du 7 février 2022 et celle du 19 février 2022 susceptible de justifier l’imputabilité au service de son infirmité 2 aux taux de 15 %. Par suite, la demande de M. B… relative à l’ouverture d’un droit à pension pour son infirmité 2 au taux de 15 % doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du ministre des armées, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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