Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Une allocation portant le numéro 6 est attribuée aux grands invalides cumulant les bénéfices des articles L. 125-10 et L. 133-1.
Son montant est de 50 points d'indice par degré de complément de pension défini par au premier alinéa de l'article L. 125-10.
Lorsque le pensionné bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-1, l'allocation prévue au présent article est remplacée par une allocation forfaitaire de 1 250 points d'indice, majorée de 50 points d'indice pour chaque degré en plus du dixième.
[…] — la reconnaissance de sa paraplégie lui ouvre droit à l'allocation « grand invalide » n° 6 prévue par les dispositions de l'article R. 131-3 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] 7 Par voie de conséquence, faute de bénéficier d'un taux de 100 % pour chacune de ces infirmités 1 et 2, l'intéressé n'est fondé à se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 125-11 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre ni des dispositions combinées des articles L. 125-11 et R. 132-6 de ce code. […] et n'est pas davantage fondé à revendiquer la qualité de « grand mutilé » au sens de l'article L. 132-3 de ce code.