Article R131-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R131-8Article R131-10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 7 février 2025, n° 2205232Rejet

[…] — la décision de la commission de recours de l'invalidité est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation, en méconnaissance de l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'elle omet de reconnaître la section de l'aileron externe de la rotule, de l'allocation spéciale n°9 fondée sur l'article R. 131-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, refuse de prendre en compte la douleur, la coxarthrose bilatérale, l'exérèse, et la lombarthrose qui s'étend ;

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[…] aux termes de l'article L. 131-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est alloué, […] Aux termes de son article R. 131-9 : « Une allocation, portant le numéro 9, […] sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10. / L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant : / 1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans (…) ». […] / 2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif. » Aux termes de son article R. 131-12 : « Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale. / Par exception, […]

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