Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.
L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :
1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;
2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.
[…] — la décision de la commission de recours de l'invalidité est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation, en méconnaissance de l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'elle omet de reconnaître la section de l'aileron externe de la rotule, de l'allocation spéciale n°9 fondée sur l'article R. 131-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, refuse de prendre en compte la douleur, la coxarthrose bilatérale, l'exérèse, et la lombarthrose qui s'étend ;
[…] aux termes de l'article L. 131-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est alloué, […] Aux termes de son article R. 131-9 : « Une allocation, portant le numéro 9, […] sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10. / L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant : / 1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans (…) ». […] / 2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif. » Aux termes de son article R. 131-12 : « Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale. / Par exception, […]