Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
L'allocation ne peut être ni attribuée ni payée dans les cas suivants :
1° Le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, non comprise la pension d'invalidité servie au titre du présent code, excède le montant correspondant à 900 points d'indice ;
2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif.
[…] - il a droit à l'allocation prévue aux articles L. 131-2 et R. 131-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il est incapable d'exercer une activité professionnelle. […] aux termes de l'article R. 131-11 de ce code : « L'allocation ne peut être ni attribuée ni payée dans les cas suivants : / 1° Le montant annuel des ressources personnelles de l'invalide, […] / 2° L'invalide est titulaire d'un avantage de vieillesse contributif. » Aux termes de son article R. 131-12 : « Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale. / Par exception, […]