Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 154-4, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 163-2 et L. 164-1 sont applicables aux allocations aux grands mutilés, qui sont soumises aux mêmes règles que les pensions en matière d'attribution, de paiement et de suspension.
[…] aux grands invalides : () / 4 ° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal. () » Aux termes de l'article L. 132 -2 du même code : " Sont également admis au bénéfice des allocations spéciales prévues au présent chapitre, […] aux termes de l'article R. 132-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les articles L. 151-1 à L. 151-6, […] de paiement et de suspension. « Aux termes de l'article R. 132 […]