Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens est proposé après avis d'un médecin spécialiste.
Les dossiers sont transmis à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens. Toutefois, ils sont dispensés de transmission dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.
Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation ou au rejet de la demande dans les mêmes formes que celles prévues pour la pension principale.
[…] 7. […] En second lieu, aux termes de l'article R. 151-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, […] En outre, selon les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « En application des articles R. 132-7, R. 151-12 et R. 153-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]
[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service () ». Aux termes de l'article R. 151-12 du même code : « Lorsque l'instruction médicale est achevée, […] Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel renvoient les dispositions précitées : « En application des articles R. 132-7, […] 7. […]
[…] Aux termes de l'article R. 153-3 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : « Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre instruit la demande. […] Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2018 susvisé : « En application des articles R. 132-7, R. 151-12 et R. 153-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les dossiers de demande de pension, de renouvellement ou de révision de pension dont la liste est prévue à l'annexe I du présent arrêté sont obligatoirement soumis à l'avis de la commission consultative médicale. ». […] Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.