Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2300080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Caviglioli, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de révision pour aggravation de l’infirmité constituée par une névralgie sciatique poplité externe gauche ;
2°) de fixer à 50 % à compter de sa demande de révision le taux d’invalidité de cette infirmité ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de prendre toutes mesures utiles permettant d’exécuter le jugement à intervenir dans un délai de 15 jours suivant sa notification sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision initiale du 13 juin 2022 est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission consultative médicale prévue par l’article R. 151-12 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— cette décision repose sur une erreur matérielle dès lors que l’administration s’est prononcée après avoir substitué deux pathologies considérant qu’elle était saisie d’une demande relative à une lombosciatalgie alors que la demande de révision pour aggravation ne concernait qu’une névralgie sciatique ;
— l’administration ne peut se prévaloir d’une décision prescrite au regard des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la décision de la commission de recours de l’invalidité est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’infirmité s’est aggravée ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l’application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 26 novembre 1942, a été engagé volontaire de l’armée de terre durant trois ans du 24 mars 1961 au 10 mars 1964. Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité au taux de 100 % concédée en dernier lieu par un arrêté de pension du 24 juin 2019 avec une entrée en jouissance à compter du 15 juin 2017. Cette pension prend en compte cinq infirmités : des séquelles de fracture du tibia gauche avec hydarthrose du genou gauche (infirmité 1), une névralgie sciatique poplité externe gauche, en relation certaine directe et déterminante avec l’infirmité 1 (infirmité 3), des troubles trophiques et circulatoires du membre inférieur gauche (infirmité 5), une névrose post traumatique de guerre (infirmité 2) et des séquelles de blessure du poignet gauche, raideur articulaire, gêne fonctionnelle, troubles trophiques, cyanose peau mixte et fragile (infirmité 4). L’intéressé en a sollicité la révision pour aggravation de l’infirmité constituée par la névralgie sciatique gauche. Par une décision du 13 juin 2022, le ministre des armées a rejeté cette demande. L’intéressé a alors formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision de la commission de recours de l’invalidité du 15 décembre 2022. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service () ». Aux termes de l’article R. 151-12 du même code : « Lorsque l’instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l’un ou l’autre des services mentionnés à l’article R. 151-18 l’estime utile ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l’application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre auquel renvoient les dispositions précitées : « En application des articles R. 132-7, R. 151-12 et R. 153-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les dossiers de demande de pension, de renouvellement ou de révision de pension dont la liste est prévue à l’annexe I du présent arrêté sont obligatoirement soumis à l’avis de la commission consultative médicale ». Enfin, selon l’annexe I de cet arrêté, les dossiers de demande de révision de pension pour aggravation d’une infirmité déjà pensionnée imputable par preuve sont l’un des cas dans lesquels la saisine préalable de la commission consultative médicale est obligatoire.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il résulte de l’instruction que l’infirmité au titre de laquelle M. B a sollicité la révision de sa pension pour aggravation est pensionnée en raison de son « origine par preuve et est en relation médicale certaine, directe et déterminante avec l’infirmité 1 ». Ainsi, elle repose sur une hypothèse de preuve par imputabilité au service. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’absence d’examen de son dossier par la commission consultative médicale alors que cette saisine constitue une garantie, la décision litigieuse a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension militaire d’invalidité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre des armées, après avoir saisi la commission consultative médicale, de statuer à nouveau sur la demande de révision pour aggravation de M. B dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement, à son profit, de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. D’une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat du requérant n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté la demande de M. B de révision pour aggravation de l’infirmité « névralgie sciatique poplité externe gauche » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de révision pour aggravation de M. B dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code des procédures civiles d'exécution
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